Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l'objet d'une délégation.Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après : 1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. Les fonctions spécifiques exercées par les ingénieurs de recherche, qui peuvent être prises en compte au titre de l’article 20-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont les suivantes :Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Pour la ministre et par délégation : La directrice générale des ressources humaines,Vous trouverez également les autres impacts du PPCR : Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret. La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, GIPA 2019 …)Corps : Ingénieurs de recherche Grade : Ingénieur de recherche hors classe Présentation de la réforme. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent.
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé) Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé) Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé) Section V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé) Section VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (abrogé) Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Lorsque le résultat obtenu au titre d’une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.Des concours externes de recrutement au grade d’ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.II.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables auxLe corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à lIl comporte trois grades : le grade d’ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d’ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d’ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.Ils sont chargés de fonctions d’orientation, d’animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (abrogé) Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.